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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016, porte sur la question de l'accès à la profession d'avocat en France pour les fonctionnaires de la Commission européenne. La Cour de cassation a été saisie pour décider si un administrateur de la Commission européenne pouvait bénéficier de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Faits : M. [Z], fonctionnaire de la Commission européenne, a demandé son admission au barreau de Paris en se prévalant de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Cette dispense est accordée aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ainsi qu'aux personnes assimilées à ces fonctionnaires, ayant exercé des activités juridiques pendant au moins huit ans dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.

Procédure : M. [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris, qui a rejeté sa demande d'admission au barreau de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. [Z], en tant qu'administrateur de la Commission européenne, pouvait bénéficier de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [Z]. Elle a considéré que la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 était réservée aux fonctionnaires de la fonction publique française. La Cour a estimé que cette exigence ne créait pas de discrimination illégitime et disproportionnée, car elle visait à assurer la connaissance effective du droit national par les avocats et à garantir au justiciable une défense pertinente et efficace. La Cour a également souligné que les personnes originaires de l'Union européenne ou d'États extérieurs pouvaient accéder à la profession d'avocat en France en justifiant de leur aptitude à exercer cette profession conformément aux conditions générales fixées par la loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est réservée aux fonctionnaires de la fonction publique française. Elle souligne également que cette exigence vise à garantir la connaissance effective du droit national par les avocats et à assurer une défense pertinente et efficace aux justiciables. La Cour de cassation rappelle que les personnes originaires de l'Union européenne ou d'États extérieurs peuvent accéder à la profession d'avocat en France en respectant les conditions générales fixées par la loi.

Textes visés : Article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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