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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2016, porte sur la responsabilité d'une clinique dans le cas d'une infection nosocomiale contractée par une patiente lors de son séjour dans l'établissement.

Faits : Mme B a subi une cholécystectomie sous coelioscopie à la Clinique Établissement 2, réalisée par le Dr Z. Suite à l'intervention, Mme B a développé une infection nosocomiale qui a nécessité plusieurs interventions et hospitalisations.

Procédure : Mme B a assigné en responsabilité et indemnisation le Dr Z et la clinique, et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Les juges du fond ont retenu que le dommage subi par Mme B était imputable à la fois à un aléa thérapeutique et à une infection nosocomiale, et que le Dr Z avait commis des négligences dans le suivi et la prise en charge de cette infection.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clinique est responsable de l'infection nosocomiale contractée par Mme B et si le Dr Z doit garantir la clinique des condamnations prononcées à son encontre.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la clinique. Elle confirme que la clinique est responsable de l'infection nosocomiale contractée par Mme B, car cette infection est consécutive aux soins dispensés au sein de l'établissement. La Cour de cassation confirme également que le Dr Z doit garantir la clinique à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, en raison des fautes qu'il a commises dans le suivi et la prise en charge de l'infection.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la responsabilité de la clinique dans le cas d'une infection nosocomiale contractée par un patient lors de son séjour dans l'établissement. Elle précise également que la garantie du médecin envers la clinique peut être limitée à une partie des condamnations prononcées, en fonction des fautes qui lui sont imputables.

Textes visés : Article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Article L. 1142-1 du code de la santé publique.

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