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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2015, concerne la nullité des actes de signification d'une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale.

Faits : Un tribunal arbitral a condamné M. X à verser une somme à M. Y par une sentence rendue à Genève le 29 mai 2006. Cette sentence a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon le 4 septembre 2006. Suite à un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Grenoble. Par actes du 8 avril 2011, M. Y a fait signifier à M. X et à sa curatrice la sentence et l'ordonnance d'exequatur, ainsi que les saisies de droits d'associé et de valeurs mobilières. M. X a saisi un juge de l'exécution pour demander l'annulation de ces actes de signification et la mainlevée des procédures civiles d'exécution.

Procédure : M. X a demandé l'annulation des actes de signification devant la cour d'appel de Lyon. Celle-ci a rejeté sa demande, considérant que la nullité des actes ne pouvait être déduite du fait que M. Y avait fait signifier à nouveau l'ordonnance d'exequatur après l'arrêt de la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en rejetant la demande d'annulation des actes de signification.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes de signification. Elle estime que seule la juridiction saisie de l'appel de l'ordonnance d'exequatur pouvait connaître des griefs relatifs à cette décision et à sa signification. La cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs en statuant sur cette question.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seule la juridiction saisie de l'appel d'une décision peut connaître des griefs relatifs à cette décision et à sa signification. Ainsi, une cour d'appel ne peut pas statuer sur la nullité des actes de signification d'une ordonnance d'exequatur rendue par une autre cour d'appel.

Textes visés : Les articles 1516 et 1525 du code de procédure civile, l'article R. 212-8, 2°, du code de l'organisation judiciaire.

Les articles 1516 et 1525 du code de procédure civile, l'article R. 212-8, 2°, du code de l'organisation judiciaire.

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