Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016, porte sur la contestation de paternité d'un enfant. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus d'ordonner une expertise biologique est justifié en présence d'une action tardive et dont la finalité bafoue l'intérêt de l'enfant concerné.
Faits : P... E... a été inscrite à l'état civil comme étant née de Mme H... et de M. E..., son époux. En septembre 2010, M. M... a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. E... et en établissement judiciaire de sa paternité. Le tribunal a ordonné une expertise biologique à laquelle M. E... et Mme H... n'ont pas déféré, et a conclu que M. E... n'était pas le père de l'enfant.
Procédure : M. M... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz. Il invoque deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus d'ordonner une expertise biologique est justifié en présence d'une action tardive et dont la finalité bafoue l'intérêt de l'enfant concerné.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par M. M... et rejette l'exception de nullité soulevée par M. E... et Mme H.... La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.
Portée : La Cour de cassation considère que le motif inopérant relatif au caractère tardif de l'action ne peut justifier le refus d'ordonner une expertise biologique en matière de filiation. De plus, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique. La Cour de cassation rappelle que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Textes visés : Articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil.
Articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil.