Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2018, porte sur la recevabilité d'un appel formé par une personne hospitalisée sous un régime de soins sans consentement.
Faits : Mme X a été hospitalisée à plusieurs reprises sous un régime de soins sans consentement. Elle a été réadmise sous le régime d'une hospitalisation complète par un arrêté du préfet. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure par ordonnance. Cette décision a été remise en mains propres à l'avocat de la patiente et au directeur de l'établissement psychiatrique pour notification à celle-ci, qui n'avait pas comparu.
Procédure : Mme X a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon, déclarant son appel irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par Mme X est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et déclare l'appel irrecevable.
Portée : La Cour de cassation considère que la notification de la décision du juge des libertés et de la détention a été effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception, conformément à l'article R. 3211-16 du code de la santé publique. Elle estime que la notification, effectuée par deux professionnels de l'établissement d'accueil, est régulière malgré le refus de la patiente de signer l'accusé de réception. Par conséquent, l'appel interjeté par Mme X est irrecevable, le délai de recours ayant couru à compter de la notification.
Textes visés : Article R. 3211-16 du code de la santé publique.
Article R. 3211-16 du code de la santé publique.