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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017, concerne la prescription de l'action en recouvrement d'un prêt immobilier garanti par un nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie.

Faits : Par acte notarié du 18 décembre 2006, la société Banque privée européenne a consenti à M. et Mme Y deux prêts immobiliers, l'un d'eux étant garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie. Après avoir prononcé la déchéance du terme et délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné les emprunteurs en justice.

Procédure : Les emprunteurs ont opposé la prescription de l'action de la banque. La cour d'appel d'Amiens a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que le maintien du créancier nanti en possession de la créance nantie interrompt le cours de la prescription.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le maintien du créancier nanti en possession de la créance nantie interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement du prêt.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie n'implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit du créancier. Par conséquent, le maintien du créancier nanti en possession de la créance nantie ne peut être considéré comme une interruption de la prescription.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, ayant pour effet d'interrompre la prescription, ne peut résulter que d'actes non équivoques. Le simple maintien du créancier nanti en possession de la créance nantie ne suffit pas à interrompre le délai de prescription.

Textes visés : Articles 2240 du code civil et L. 132-10 du code des assurances.

Articles 2240 du code civil et L. 132-10 du code des assurances.

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