Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016, porte sur la recevabilité d'un recours formé contre une sentence arbitrale.
Faits : En 2001, la société Sodépac et la société Impordis adhèrent à la société Système U centrale régionale sud (SUCRS) et deviennent associées et clientes de cette dernière. Suite à un projet concurrent d'implantation d'un hypermarché soutenu par la société Système U centrale nationale, les sociétés Sodépac et Impordis démissionnent de leur qualité d'associées et engagent une procédure d'arbitrage. Une sentence est rendue condamnant la société SUCRS à payer diverses sommes aux sociétés Sodépac et Impordis.
Procédure : La société SUCRS forme un recours contre la sentence arbitrale devant la cour d'appel de Paris. Cependant, la cour d'appel déclare ce recours irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours formé par la société SUCRS contre la sentence arbitrale est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société SUCRS et confirme la décision de la cour d'appel déclarant le recours irrecevable.
Portée : La Cour de cassation considère que la société SUCRS a interjeté appel de la sentence arbitrale, alors même que cette voie de recours était exclue par la convention d'arbitrage. La Cour de cassation rappelle que les moyens invoqués par la société SUCRS, tirés de l'article 1492 du code de procédure civile, ne modifient pas la qualification de la voie de recours, qui résulte de l'acte de saisine de la juridiction. Ainsi, la cour d'appel a correctement déclaré l'appel irrecevable, sans porter atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société SUCRS.
Textes visés : Article 1481 du code de procédure civile, article 44 des statuts de SUCRS, articles 1491 et suivants du code de procédure civile, article 542 du code de procédure civile.
Article 1481 du code de procédure civile, article 44 des statuts de SUCRS, articles 1491 et suivants du code de procédure civile, article 542 du code de procédure civile.