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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2017, porte sur la rémunération d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de diligences de la part du mandataire fait obstacle à sa rémunération.

Faits : Mme D a été désignée en qualité de tutrice à la personne de Mme E par un jugement du 29 avril 2010. Cependant, elle a été déchargée de ses fonctions le 6 février 2013 au profit de Mme P. Par la suite, une ordonnance du 24 octobre 2013 a condamné Mme P à payer à Mme D une certaine somme au titre de sa rémunération en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour la période allant du 20 mai au 31 décembre 2010 et pour les années 2011 et 2012.

Procédure : Mme D a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles, qui a rejeté sa demande de fixation de ses émoluments.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de diligences de la part du mandataire judiciaire fait obstacle à sa rémunération.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté, l'absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération. La cour d'appel a donc correctement déduit que la demande de fixation de la rémunération de Mme D devait être rejetée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de diligences de la part d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs fait obstacle à sa rémunération. Ainsi, pour pouvoir prétendre à une rémunération, le mandataire judiciaire doit pouvoir justifier des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de sa mission.

Textes visés : Article 419 du code civil, articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 419 du code civil, articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles.

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