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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, porte sur la prescription de l'action en recouvrement d'une créance résultant d'un prêt immobilier consenti par le Crédit foncier de France à M. G. Les questions soulevées concernent le point de départ de la prescription et la division de celle-ci en fonction des différentes échéances de la dette.

Faits : Le Crédit foncier de France a consenti à M. G. un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées. La banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière.

Procédure : Le Crédit foncier de France a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a déclaré prescrite l'action en recouvrement de la créance résultant de l'acte notarié du 12 juin 2007.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir quel est le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement de la créance résultant de l'acte notarié du 12 juin 2007.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que celle-ci a méconnu les textes applicables. Elle rappelle que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Ainsi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement d'une créance résultant d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé. Ainsi, la déchéance du terme prononcée par le créancier ne constitue pas le point de départ du délai de prescription. La décision de la Cour de cassation permet de clarifier le régime de prescription applicable aux actions en recouvrement de créances résultant de prêts immobiliers.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation, articles 2224 et 2233 du code civil.

Article L. 137-2 du code de la consommation, articles 2224 et 2233 du code civil.

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