Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2015, porte sur la question de l'administration légale des biens d'enfants mineurs dans le cadre d'une succession.
Faits : Olivier X est décédé en laissant à sa succession ses deux enfants mineurs, A et B. Dans son testament olographe, il a légué 33,33% de ses biens à sa sœur, Mme Z, et a exclu son ex-épouse, Mme Y, de l'administration et de la gestion de son patrimoine. Un conflit a éclaté entre Mme Y et Mme Z concernant l'administration des biens des enfants mineurs.
Procédure : Le juge aux affaires familiales a été saisi de ce conflit. La cour d'appel de Paris a décidé que Mme Y était administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens revenant aux mineurs dans la succession de leur père et qu'elle pouvait accepter les biens provenant de cette succession et signer les actes afférents au règlement de celle-ci. La cour d'appel a également déchargé M. X, grand-père des mineurs, de sa fonction d'administrateur ad hoc et Mme Z de sa mission d'administratrice des biens des mineurs.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'exclusion de l'administration légale de la mère des enfants mineurs caractérisait un legs et permettait ainsi de soustraire les biens à sa gestion.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la clause d'exclusion de l'administration légale de la mère avait pour effet d'augmenter les droits des mineurs sur leur émolument dans la succession de leur père, ce qui caractérisait un legs. La cour d'appel avait donc dénaturé cet acte en ne reconnaissant pas cette qualification.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la clause d'exclusion de l'administration légale peut constituer un legs et permettre de soustraire les biens à la gestion du parent. Elle rappelle également que les dispositions de l'article 389-3 du code civil peuvent s'appliquer dans ce cas.
Textes visés : Article 1134 du code civil, articles 383 et 389-3 du code civil.
Article 1134 du code civil, articles 383 et 389-3 du code civil.