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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juin 2015, porte sur la question de savoir si un bien immobilier acquis par des époux de statut civil coutumier relève du droit commun ou du droit coutumier, et si la part revenant à la veuve sur ce bien peut être appréhendée par les créanciers du mari.

Faits : Pierre X et Zanéwia Y, tous deux de statut civil coutumier, ont acquis une maison à Nouméa en 1977. Pierre X est décédé en 2010 après avoir été placé en liquidation judiciaire. La société Mary-Laure Gastaud a été désignée en tant que mandataire judiciaire.

Procédure : Le tribunal mixte de commerce de Nouméa, saisi d'un recours contre une ordonnance ordonnant la vente de la maison, a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle à la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers. La question portait sur la responsabilité du bien immobilier dans le cadre de la liquidation judiciaire de Pierre X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le bien immobilier acquis par les époux X relevait du droit commun ou du droit coutumier, et si la part revenant à la veuve sur ce bien pouvait être saisie par les créanciers du mari.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt attaqué. Elle a considéré que le bien immobilier acquis par les époux X relevait du droit commun, car il avait été acquis dans les conditions du code civil. Elle a également jugé que les rapports juridiques entre les créanciers de droit commun et les personnes de statut coutumier étaient régis par le droit commun. Par conséquent, la part revenant à la veuve sur le bien indivis ne pouvait être appréhendée par les créanciers du mari.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que les personnes de statut civil coutumier étaient régies, pour l'ensemble du droit civil, par leurs coutumes. Elle a également souligné que le droit coutumier ne connaissait pas la notion de régime matrimonial. Ainsi, en l'absence de régime matrimonial, les époux de statut coutumier étaient assimilés à des indivisaires vis-à-vis des tiers de droit commun. Par conséquent, la part de la veuve sur le bien indivis ne pouvait être saisie que par les créanciers du mari décédé, et non par les créanciers de l'indivision.

Textes visés : Article 19 de la loi organique n° 99-909 du 19 mars 1999 ; Article 1394 et suivants du code civil ; Article 49 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Article 19 de la loi organique n° 99-909 du 19 mars 1999 ; Article 1394 et suivants du code civil ; Article 49 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

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