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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2018, porte sur une action en inscription de faux intentée par Mme Z... contre des actes notariés. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en inscription de faux est prescrite. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel, en considérant que l'action en inscription de faux était prescrite.

FAITS : M. A... a conclu deux conventions de compte courant avec la société BNP Paribas, avec l'engagement de caution solidaire de Mme Z... Les actes notariés ont été passés en 1981 et 1982. Mme Z... a assigné en inscription de faux et en responsabilité délictuelle la société civile professionnelle de notaires M...-D..., M. A..., son liquidateur, et les héritiers de Jacques C..., ainsi que la banque en intervention forcée.

PROCÉDURE : Mme Z... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, qui a déclaré prescrite l'action en inscription de faux et a rejeté ses demandes indemnitaires.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en inscription de faux est prescrite.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'action en inscription de faux était prescrite, car les actes argués de faux étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription de trente à cinq ans. La cour a également relevé que Mme Z... avait eu connaissance de son droit d'agir en inscription de faux dès le 10 septembre 2007, date à laquelle la banque l'a mise en demeure de payer les sommes dues en vertu des engagements de caution.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en inscription de faux est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les actes argués de faux doivent être contestés dans ce délai, sinon l'action est prescrite. La Cour de cassation rappelle également que la réduction du délai de prescription ne peut avoir pour effet de reporter l'expiration de ce délai au-delà du délai résultant de la loi antérieure.

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