Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, concerne une affaire opposant Mme X et l'Association pour la sauvegarde du site et le maintien du souvenir, musée de Pegasus-Bridge (ASPEG) au Comité du débarquement. Les demandeurs reprochaient au Comité d'avoir fait figurer sur un site internet des informations fausses et des images truquées, ainsi que d'avoir utilisé des documents provenant du musée exploité par les demandeurs sans autorisation. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les propos tenus par Mme X sur son site internet étaient protégés par la liberté d'expression.
Faits : Mme X et l'ASPEG ont été assignées en cessation d'agissements par le Comité du débarquement, qui les accusait d'avoir diffusé des informations fausses et des images truquées sur leur site internet, ainsi que d'avoir utilisé des documents du musée sans autorisation. Mme X et l'ASPEG ont formé une demande reconventionnelle en restitution de documents et en paiement de dommages-intérêts.
Procédure : L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Caen, qui a rejeté les demandes de Mme X et de l'ASPEG. Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les propos tenus par Mme X sur son site internet étaient protégés par la liberté d'expression.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Caen en ce qu'il a interdit à Mme X de reproduire sur son site internet les propos litigieux et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts au Comité du débarquement. La Cour de cassation a estimé que les propos tenus par Mme X, même s'ils étaient mensongers, ne relevaient pas des cas spécialement déterminés par la loi où la liberté d'expression peut être considérée comme abusive.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la protection de la liberté d'expression, même lorsque les propos tenus sont mensongers, sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi. Les demandes de restitution de documents et de dommages-intérêts ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
Textes visés : Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 1382 du Code civil, loi du 29 juillet 1881, article 31 du Code de procédure civile, article 1880 du Code civil, premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme.
Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 1382 du Code civil, loi du 29 juillet 1881, article 31 du Code de procédure civile, article 1880 du Code civil, premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme.