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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015, porte sur la fixation des cotisations dues par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau.

Faits : M. X, avocat au barreau de Paris, a contesté les décisions du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne fixant la cotisation due à l'ordre par les avocats titulaires d'un bureau secondaire. Il soutenait que cette cotisation était fixée au montant maximal réclamé aux cabinets permanents de ce barreau.

Procédure : M. X a formé un recours contre les décisions du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne. La cour d'appel de Paris a rejeté son recours. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les décisions du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne, fixant la cotisation due par les avocats titulaires d'un bureau secondaire au montant maximal réclamé aux cabinets permanents, étaient conformes au principe d'égalité entre avocats.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la cour d'appel avait statué de manière inopérante en rejetant le recours de M. X au motif que le montant de la cotisation n'était pas de nature à gêner l'ouverture ou l'activité d'un bureau secondaire. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel aurait dû tirer les conséquences légales de ses propres constatations, à savoir que la cotisation des avocats titulaires d'un bureau secondaire était forfaitaire et égale au montant maximal imposé à un avocat y ayant un bureau permanent.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les conseils de l'ordre des avocats ont le pouvoir de fixer librement les cotisations dues par les avocats titulaires d'un bureau secondaire, mais qu'ils doivent respecter le principe d'égalité entre avocats. Ainsi, si la cotisation des avocats titulaires d'un bureau secondaire est fixée de manière forfaitaire, elle ne peut être égale au montant maximal imposé aux avocats ayant un bureau permanent, sauf à violer le principe d'égalité entre avocats.

Textes visés : Article 17, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.

Article 17, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.

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