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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015, concerne la responsabilité d'un transporteur envers un organisateur de voyage scolaire suite à la destruction des bagages des passagers lors d'un incendie dans l'autobus.

Faits : L'association culturelle de tourisme scolaire Thalassa a confié le transport par autobus à la société Quertour transports. Lors d'un voyage scolaire, un incendie s'est déclaré à l'arrière du véhicule, détruisant les bagages placés dans la soute. L'association et son assureur, la MAIF, ont indemnisé les voyageurs et ont ensuite assigné le transporteur afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme versée en réparation des préjudices subis.

Procédure : Le transporteur a appelé en cause son assureur, la société GAN assurances. La cour d'appel a condamné le transporteur à payer une certaine somme à l'association et à la MAIF, sur le fondement de l'action subrogatoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association et la MAIF, en tant qu'ayant indemnisé les passagers, sont fondées à exercer une action subrogatoire contre le transporteur sans avoir à prouver sa faute.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a correctement retenu l'existence d'un contrat de transport entre les voyageurs et le transporteur, qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Par conséquent, l'association et la MAIF, en tant qu'ayant indemnisé les passagers, sont fondées à exercer une action subrogatoire contre le transporteur sans avoir à prouver sa faute.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dans le cadre d'un contrat de transport, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers les passagers. Ainsi, en cas de dommage subi par les passagers, l'organisateur du voyage et son assureur peuvent exercer une action subrogatoire contre le transporteur sans avoir à prouver sa faute.

Textes visés : Article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle), article L. 211-16 du code de tourisme (responsabilité du prestataire envers l'organisateur de voyage), article 455 du code de procédure civile (contradiction de motifs), article 1148 du code civil (force majeure).

Article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle), article L. 211-16 du code de tourisme (responsabilité du prestataire envers l'organisateur de voyage), article 455 du code de procédure civile (contradiction de motifs), article 1148 du code civil (force majeure).

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