Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2015, concerne un litige entre la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) et la société Orange (anciennement France Télécom) concernant des travaux de réfection de la voirie réalisés par la CASQY. La question posée à la Cour de cassation est celle de la compétence du juge judiciaire pour connaître de ce litige.
Faits : La CASQY a réalisé des travaux de réfection de la voirie sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux. La société Orange a assigné la CASQY en cessation des travaux et réparation de son préjudice, reprochant à la CASQY d'avoir endommagé et/ou rendu inaccessibles des infrastructures de génie civil lui appartenant.
Procédure : La CASQY a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative. Le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté cette exception d'incompétence. La CASQY a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la compétence du juge judiciaire pour connaître de ce litige.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, sauf en ce qu'il constate que la société Orange est propriétaire des infrastructures de génie civil sur l'avenue du Manet, sur l'avenue de la Source et sur l'avenue des IV Pavés du Roy dans la commune de Montigny-le-Bretonneux. La Cour de cassation déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Portée : La Cour de cassation confirme que la société Orange est propriétaire des infrastructures de génie civil en question et déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige. La Cour de cassation rappelle que la voie de fait de la part de l'administration justifie la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation et la réparation, mais que cette voie de fait doit être caractérisée par une emprise sur la propriété privée et une irrégularité grossière de la part de l'administration. La Cour de cassation estime que les travaux réalisés par la CASQY sur les infrastructures de génie civil de la société Orange constituent une voie de fait, mais elle considère que la CASQY n'a pas démontré sa qualité de propriétaire desdites infrastructures. Par conséquent, la Cour de cassation déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige.
Textes visés : Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, articles L. 33, L. 33-1, L. 34-1 du code des postes et télécommunications, loi des 16 et 24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.
Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, articles L. 33, L. 33-1, L. 34-1 du code des postes et télécommunications, loi des 16 et 24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.