ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015, porte sur la responsabilité des tour-opérateurs dans le cadre d'un accident survenu lors d'une excursion proposée en option dans un forfait touristique.
FAITS : M. et Mme X ont réservé un voyage en Égypte auprès de la société Voyages Kuoni. Au cours d'une excursion à Alexandrie, ils ont été victimes d'un accident d'autocar. Ils ont assigné les sociétés Voyages Kuoni et Thomas Cook, ainsi que leurs assureurs respectifs, pour obtenir réparation de leurs préjudices.
PROCÉDURE : Les sociétés Voyages Kuoni et MMA ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui les a déclarées solidairement responsables et condamnées à réparer les dommages subis par M. et Mme X.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sociétés Voyages Kuoni et Thomas Cook peuvent être tenues responsables de plein droit des dommages subis par M. et Mme X lors de l'excursion à Alexandrie.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'excursion à Alexandrie, bien qu'elle ne soit pas intégrée dans le forfait touristique, fait partie des prestations contractuellement déterminées et participe à l'attractivité du voyage. Par conséquent, les sociétés Voyages Kuoni et Thomas Cook sont responsables de plein droit des dommages subis par M. et Mme X lors de cette excursion.
PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que les tour-opérateurs sont responsables de plein droit des dommages subis par les voyageurs lors de l'exécution des prestations prévues dans le contrat, sauf s'ils démontrent que le dommage est imputable à l'acheteur, à un tiers ou à un cas de force majeure. Dans cette affaire, la Cour estime que l'excursion à Alexandrie était une prestation contractuelle et que les sociétés Voyages Kuoni et Thomas Cook ne sont pas parvenues à prouver que l'accident était dû à un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers.
TEXTES VISÉS : Article L.211-17 du code du tourisme, article L.211-2 du code du tourisme.