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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015, porte sur la question de savoir si un agent immobilier peut détenir à la fois un mandat de vente d'un vendeur et un mandat de recherche d'un acquéreur pour la même opération, et percevoir une rémunération pour chacun de ces mandats.

Faits : M. X a confié à la société Espace Landes immobilier un mandat de vente de sa maison. Par la suite, les époux Y ont donné à la même agence un mandat de recherche portant sur le même bien. Les époux Y ont conclu une promesse de vente avec M. X, puis ont acquis définitivement le bien. L'agent immobilier a assigné les acquéreurs et le vendeur en paiement de dommages-intérêts.

Procédure : L'agent immobilier a été débouté de ses demandes en première instance. Il a fait appel de cette décision, mais la cour d'appel a confirmé le jugement rendu en première instance. L'agent immobilier a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un agent immobilier peut percevoir une rémunération pour un mandat de vente et un mandat de recherche portant sur la même opération.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère qu'aucune disposition de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 ne fait obstacle à ce qu'un agent immobilier détienne un mandat de vente et un mandat de recherche pour la même opération, et perçoive une rémunération pour chacun de ces mandats, à condition que les exigences légales soient respectées.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet aux agents immobiliers de détenir à la fois un mandat de vente et un mandat de recherche pour une même opération, et de percevoir une rémunération pour chacun de ces mandats, dès lors que les conditions prévues par la loi et le décret sont respectées.

Textes visés : Articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

Articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

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