Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2017, porte sur la demande de production forcée d'un testament établi par un majeur protégé. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des tutelles doit rechercher et vérifier l'intention de tester du majeur protégé. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.
Faits : Georges Z..., majeur protégé, a été placé sous tutelle par jugement. Ses filles, Mmes Y... et A... Z..., ont été désignées en qualité de tutrice et de subrogée tutrice. Par ordonnance, le juge des tutelles a autorisé Georges Z... à tester. Après le décès de son père, Mme A... Z... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des tutelles.
Procédure : Mme A... Z... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. Elle invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des tutelles doit rechercher et vérifier l'intention de tester du majeur protégé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a correctement rappelé qu'il ne lui incombait pas d'examiner le contenu des testaments établis par le majeur protégé. La cour d'appel a constaté que le majeur protégé avait démontré sa capacité à exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits. Ces motifs sont suffisants pour justifier la décision de la cour d'appel.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge des tutelles n'a pas à examiner le contenu des testaments établis par le majeur protégé lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de tester. Sa mission est de vérifier si les conditions requises pour délivrer cette autorisation sont réunies. La Cour de cassation rappelle également que le majeur protégé doit être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires.
Textes visés : Article 476, alinéa 2 du code civil.
Article 476, alinéa 2 du code civil.