Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, porte sur la question de la réduction de l'usufruit du conjoint survivant sur les droits d'auteur d'une œuvre littéraire.
Faits : Jean-Claude X, écrivain, est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y, et son fils issu d'une première union, M. X. Par testament olographe, il avait institué son épouse légataire universelle et gestionnaire de son œuvre littéraire. Par acte de donation, il lui avait également consenti l'universalité des biens de sa succession. M. X a contesté la validité du testament et de la donation.
Procédure : M. X a formé une demande en réduction de l'usufruit de Mme Y sur les droits d'auteur de l'œuvre de Jean-Claude X. Le tribunal de grande instance a rejeté sa demande, et cette décision a été confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'usufruit du conjoint survivant sur les droits d'auteur d'une œuvre littéraire est réductible au profit des héritiers réservataires.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que lorsque le conjoint survivant est donataire de l'usufruit de la totalité des biens de la succession, l'usufruit du droit d'exploitation dont il bénéficie en application de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas réductible. En l'espèce, Mme Y était donataire de l'usufruit de la totalité des biens de la succession, et donc l'usufruit du droit d'exploitation des œuvres de Jean-Claude X dont elle bénéficiait n'était pas soumis à réduction.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'usufruit du conjoint survivant sur les droits d'auteur d'une œuvre littéraire n'est pas réductible lorsque le conjoint est donataire de l'usufruit de la totalité des biens de la succession. Cette solution est conforme à l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle et permet de protéger les droits patrimoniaux de l'auteur.
Textes visés : Article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, articles 913 et suivants du code civil, article 1094-1 du code civil.
Article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, articles 913 et suivants du code civil, article 1094-1 du code civil.