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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2017, porte sur la responsabilité d'un chirurgien et d'une clinique suite à une infection nosocomiale survenue après une intervention au laser. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le chirurgien peut être condamné in solidum avec la clinique pour le préjudice subi par la patiente. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble et rappelle que la condamnation in solidum ne peut être prononcée que pour la partie du préjudice total à la réalisation duquel les coresponsables ont contribué.

Faits : Le 27 novembre 2006, M. D, chirurgien exerçant à titre libéral, réalise une intervention au laser au sein de la clinique pour remédier à la presbytie de Mme I. Suite à cette intervention, la patiente développe une infection nosocomiale qui nécessite son hospitalisation en urgence et la réalisation de deux greffes de la membrane amniotique.

Procédure : Mme I assigne en responsabilité et indemnisation la clinique, l'assureur de la clinique et le chirurgien. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère est également appelée en déclaration de jugement commun. La cour d'appel de Grenoble rend un arrêt le 12 mai 2015, dans lequel elle condamne le chirurgien in solidum avec la clinique à indemniser la patiente pour son préjudice corporel et à rembourser les débours de la caisse primaire d'assurance maladie.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le chirurgien peut être condamné in solidum avec la clinique pour le préjudice subi par la patiente.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle rappelle que le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis et ne peut être égal aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical. En présence de coresponsables, il ne peut être prononcé une condamnation in solidum qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont contribué.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la condamnation in solidum ne peut être prononcée que pour la partie du préjudice total à la réalisation duquel les coresponsables ont contribué. Elle précise que le dommage consécutif à une perte de chance ne peut être égal aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical.

Textes visés : Article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique.

Article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique.

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