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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015, concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux d'un couple divorcé. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente d'actions indivises par un époux seul est opposable à l'autre époux dans le cadre de l'indivision post-communautaire.

Faits : M. X et Mme Y se sont mariés en 1986 et ont divorcé en 2006. Suite à leur divorce, des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Mme Y conteste notamment la vente d'actions par M. X sans son autorisation.

Procédure : Mme Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 mai 2014. Elle conteste l'homologation du rapport d'expertise et la décision de la cour d'appel de dire que les actions vendues par M. X doivent figurer à l'actif à partager.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la vente d'actions indivises par un époux seul est opposable à l'autre époux dans le cadre de l'indivision post-communautaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que le prix de cession des actions vendues par M. X doit figurer à l'actif à partager. La Cour de cassation estime que la vente d'actions indivises par un époux seul est inopposable à l'autre époux dans le cadre de l'indivision post-communautaire. Elle précise que la valeur des actions doit être portée à l'actif de la masse à partager au jour du partage.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel la vente d'actions indivises par un époux seul est inopposable à l'autre époux dans le cadre de l'indivision post-communautaire. Ainsi, la valeur des actions doit être portée à l'actif de la masse à partager au jour du partage. Cette décision vise à protéger les droits des indivisaires et à éviter les préjudices résultant de la vente unilatérale d'actions indivises.

Textes visés : Articles 1421, 815-3, 815-8, 1315 du Code civil.

Articles 1421, 815-3, 815-8, 1315 du Code civil.

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