Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015, concerne une affaire de partage de succession et de rapport à la succession d'une donation déguisée.
Faits : Joseph de X est décédé le 28 décembre 2005, laissant pour lui succéder son épouse Mme Y, son fils Jacques de X et son fils Michel de X dont la filiation a été établie ultérieurement. Michel de X assigne Mme Y et Jacques de X en partage de la succession.
Procédure : Michel de X fait appel d'un jugement qui a fixé la valeur des parts de la société SNC Etablissements Roland de X et fils à 381 000 euros et a rejeté sa demande d'expertise comptable. Il conteste également le rejet de sa demande de rapport à la succession d'une donation déguisée relative à l'acquisition d'un terrain à Sainte-Marie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les articles L. 221-15 du code de commerce et 1843-4 du code civil en évaluant elle-même les parts de la société et en refusant d'ordonner une expertise comptable.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt attaqué. Elle considère que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation de droits sociaux appartient au seul président du tribunal, et que la cour d'appel ne pouvait pas y procéder elle-même. Elle estime également que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de rapport à la succession d'une donation déguisée, car les explications fournies par Jacques de X étaient plausibles et les circonstances de l'acquisition du terrain ne permettaient pas d'établir qu'il avait été donné par le défunt.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme que seul le président du tribunal peut désigner un expert chargé de l'évaluation de droits sociaux. Elle rappelle également que pour établir une donation déguisée, il faut rapporter la preuve que le bien a été acquis avec des fonds donnés par le défunt.
Textes visés : Code de commerce (article L. 221-15), Code civil (articles 1843-4, 843, 860 et 861).
Code de commerce (article L. 221-15), Code civil (articles 1843-4, 843, 860 et 861).