Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015, porte sur la question de la délivrance d'un legs universel et de la prescription acquisitive abrégée.
Faits : Henri X est décédé le 12 novembre 1988, laissant comme héritier sa fille Anne-Marie X. Cette dernière est décédée le 11 novembre 2007, sans postérité, et en laissant un testament léguant diverses parcelles de terre à Jean X et à son fils Jean-Michel. Les consorts Y, se prévalant d'un testament olographe d'Henri X daté du 5 septembre 1965 les instituant légataires universels, ont assigné les consorts X pour obtenir la délivrance de leur legs.
Procédure : Les consorts Y ont assigné les consorts X en justice pour obtenir la délivrance de leur legs. Les consorts X ont fait appel de la décision de première instance qui avait accueilli la demande des consorts Y.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les consorts Y sont fondés à demander la délivrance de leur legs universel.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les consorts X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les consorts X, ayant acquis les biens litigieux à titre gratuit, ne peuvent se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent. Par conséquent, la demande des consorts Y est fondée et les actes de délivrance de legs particuliers au profit des consorts X sont annulés.
Portée : La Cour de cassation rappelle que seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un bien de bonne foi et par juste titre, ce qui suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire. En l'espèce, les consorts X n'ayant pas acquis les biens litigieux de leur véritable propriétaire, ils ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que la délivrance d'un legs universel s'analyse comme la reconnaissance et la consécration des droits du légataire universel, et non comme une prise de possession matérielle des biens.
Textes visés : Article 544 du code civil (sur la propriété), article 2003 du code civil (sur le legs universel), article 2258 du code civil (sur la prescription acquisitive), article 2261 du code civil (sur les conditions de la prescription acquisitive), article 2272 du code civil (sur la possession continue et non interrompue).
Article 544 du code civil (sur la propriété), article 2003 du code civil (sur le legs universel), article 2258 du code civil (sur la prescription acquisitive), article 2261 du code civil (sur les conditions de la prescription acquisitive), article 2272 du code civil (sur la possession continue et non interrompue).