Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mars 2018, porte sur une demande d'avis formulée par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye concernant la délivrance d'un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.
Faits : Les faits de l'affaire ne sont pas précisés dans l'arrêt.
Procédure : Le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation, conformément aux articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les articles 317 et 320 du code civil autorisent la délivrance d'un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. En cas de réponse négative, il était également demandé si cette impossibilité de délivrer un tel acte méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant et si elle constitue une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a répondu à la demande d'avis en deux points. Premièrement, elle a statué que le juge d'instance ne peut délivrer un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. Deuxièmement, elle a indiqué que la seconde question, relative à la conventionnalité de cette impossibilité, relève de l'examen préalable des juges du fond et échappe donc à la procédure de demande d'avis.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que la loi du 17 mai 2013, qui a ouvert le mariage aux couples de même sexe, a expressément exclu l'établissement d'un lien de filiation à l'égard de deux personnes de même sexe, sauf par l'adoption. Ainsi, les modes d'établissement du lien de filiation prévus par le code civil n'ont pas été ouverts aux époux de même sexe, et a fortiori aux concubins de même sexe. Par conséquent, un lien de filiation ne peut être établi par la possession d'état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, les articles 317, 320 et 6-1 du code civil, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, les articles 317, 320 et 6-1 du code civil, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.