Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mars 2018, porte sur la recevabilité d'un recours formé par une avocate contre la décision du Conseil national des barreaux (CNB) refusant de lui délivrer une mention de spécialisation en procédure d'appel.
Faits : Mme Y, avocate inscrite au barreau de Martinique, a sollicité la mention de spécialisation en procédure d'appel et son inscription sur la liste nationale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Le président du CNB lui a informé par lettre du 28 février 2014 que sa demande avait été rejetée par la commission de la formation professionnelle du CNB.
Procédure : Mme Y a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre la lettre du président du CNB. Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Martinique est intervenu volontairement à l'instance.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si le recours formé par Mme Y contre la décision du CNB est recevable.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le recours de Mme Y et a confirmé l'irrecevabilité de sa demande. Elle a considéré que la lettre du président du CNB informant Mme Y du rejet de sa demande ne constituait pas une décision de refus du certificat de spécialisation au sens de l'article 92-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Par conséquent, le recours formé par Mme Y était irrecevable.
Portée : La cour de cassation a précisé que la décision de refus du certificat de spécialisation en procédure d'appel est prise par le président du CNB et non par la commission de la formation professionnelle du CNB. Elle a également souligné que la lettre du président du CNB constitue la notification de la délibération de la commission de la formation professionnelle et n'est pas une décision en elle-même. Ainsi, le recours formé contre cette lettre est irrecevable.
Textes visés :
- Article 1er, I, alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée
- Article 21-1, alinéa 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée
- Article 86 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 87 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 92-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 1er, I, alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée
- Article 21-1, alinéa 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée
- Article 86 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 87 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 92-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991