Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2018, porte sur la réintégration des primes d'un contrat d'assurance-vie dans l'actif successoral.
Faits : M. X, bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, a vendu sa maison et a placé les fonds sur un contrat d'assurance-vie avec l'autorisation du juge des tutelles. Après le décès de M. X, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (CARSAT) a demandé la récupération des sommes versées au défunt sur l'actif de la succession.
Procédure : Mme X a contesté cette demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande, ce qui a conduit Mme X à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer des capitaux sur un contrat d'assurance-vie prive les créanciers du droit de réclamer la réintégration des primes manifestement excessives au regard des facultés contributives du souscripteur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que l'autorisation donnée par le juge des tutelles ne prive pas les créanciers du droit de réclamer la réintégration des primes manifestement excessives au regard des facultés contributives du souscripteur.
Portée : La Cour de cassation a précisé que l'autorisation judiciaire du placement ne faisait pas obstacle à la demande en réintégration à l'actif successoral des primes manifestement excessives au regard des ressources du souscripteur. Ainsi, les créanciers peuvent réclamer la réintégration des primes d'un contrat d'assurance-vie si elles sont jugées manifestement excessives.
Textes visés : Article L. 132-13 du code des assurances, article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, article 786 du code civil.
Article L. 132-13 du code des assurances, article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, article 786 du code civil.