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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2016, porte sur la recevabilité de l'action en retranchement des enfants non issus du couple dans le cadre d'une succession.

Faits : Les époux M et S, mariés sans contrat préalable, ont adopté en 2000 le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant. Suite au décès de M, les enfants issus d'une première union ont engagé une action en nullité du changement de régime matrimonial et en partage de la succession de leur père. Un jugement a rejeté cette action. Par la suite, les enfants ont engagé une action en retranchement de l'avantage matrimonial dont bénéficiait la veuve de M.

Procédure : Les consorts M ont assigné la veuve de M sur le fondement de l'article 1527, alinéa 2, du code civil, demandant le bénéfice de l'action en retranchement dans la succession de leur père et le partage de cette succession.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en retranchement des enfants non issus du couple est recevable dans le cadre d'une succession.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que les enfants non issus du couple sont recevables à engager une action en retranchement de l'avantage matrimonial dont bénéficie la veuve de M. Cependant, elle estime que le partage judiciaire de la succession de M ne peut pas être ordonné, car il n'est pas établi que l'avantage matrimonial excède la quotité disponible spéciale entre époux.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en retranchement des enfants non issus du couple est recevable dans le cadre d'une succession. Cependant, elle précise que le partage judiciaire de la succession ne peut être ordonné que si l'avantage matrimonial excède la quotité disponible spéciale entre époux.

Textes visés : Article 1527, alinéa 2, du code civil ; article 840 du code civil.

Article 1527, alinéa 2, du code civil ; article 840 du code civil.

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