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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2017, porte sur la question de l'utilisation du nom d'un ancien associé dans la dénomination sociale d'une société civile professionnelle d'avocats.

Faits : Après le décès de Bernard A... D..., la veuve et les enfants de ce dernier (les consorts A... D...) ont assigné la société civile professionnelle D... avocats afin de lui interdire de continuer à utiliser le nom de Bernard A... D... dans sa dénomination sociale.

Procédure : Les consorts A... D... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a rejeté leur demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société civile professionnelle D... avocats peut continuer à utiliser le nom de son ancien associé dans sa dénomination sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 en appliquant à la dénomination de la société civile professionnelle D... avocats les dispositions de la loi du 28 mars 2011, alors que l'accord donné par l'ancien associé a été donné sous l'empire de la loi de 1972. La Cour de cassation estime que seul le régime juridique fixé par la loi de 1972 est applicable au litige.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'utilisation du nom d'un ancien associé dans la dénomination sociale d'une société civile professionnelle d'avocats est soumise aux dispositions de la loi en vigueur au moment de l'accord donné par l'ancien associé. En l'espèce, la société civile professionnelle D... avocats ne peut pas continuer à utiliser le nom de son ancien associé dans sa dénomination sociale, car l'accord a été donné sous l'empire de la loi de 1972 et non de la loi de 2011.

Textes visés : Article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972 et de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

Article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972 et de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.

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