top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2017, porte sur la prescription biennale de l'action en paiement d'une banque à l'encontre de cautions solidaires d'un prêt immobilier.

Faits : La Société générale a consenti un prêt immobilier à une société civile immobilière (SCI), garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme Z. À la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les cautions en paiement du solde du prêt.

Procédure : Les cautions ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de la banque. La cour d'appel de Paris a rejeté cette fin de non-recevoir et a condamné les cautions à payer la somme due à la banque. Les cautions ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en paiement de la banque était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation n'était pas applicable à l'action en paiement de la banque contre les cautions. En effet, la banque avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni de service au sens de l'article L. 137-2. Par conséquent, la prescription biennale ne s'appliquait pas.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en paiement d'une banque contre des cautions solidaires d'un prêt immobilier n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation. Cette prescription ne s'applique qu'aux actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. En l'espèce, les cautions n'avaient pas bénéficié d'un service financier de la banque, mais avaient simplement fourni une garantie.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation.

Article L. 137-2 du code de la consommation.

Commentaires

Condividi i tuoi pensieriScrivi il primo commento.
bottom of page