Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2016, porte sur la question de la prise d'empreintes digitales d'un étranger en situation irrégulière lors d'un contrôle d'identité. La Cour de cassation se prononce sur la validité de cette mesure et sur son impact sur les droits de l'étranger.
Faits : M. A, de nationalité béninoise et en situation irrégulière en France, a été interpellé lors d'un contrôle d'identité et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Un préfet a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, puis une décision de placement en rétention.
Procédure : M. A a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui a prolongé la mesure de placement en rétention. Il invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prise d'empreintes digitales de M. A, qui ne constituait pas l'unique moyen d'établir sa situation, porte nécessairement atteinte à ses droits.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. A. Elle considère que lorsque le juge constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il doit rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la prise d'empreintes digitales de M. A n'a donné lieu qu'à une simple comparaison et n'a fait l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune conservation. Par conséquent, la Cour estime qu'il n'a pas été porté atteinte à la vie privée de M. A.
Portée : La Cour de cassation affirme que la prise d'empreintes digitales d'un étranger en situation irrégulière lors d'un contrôle d'identité ne porte pas nécessairement atteinte à ses droits, dès lors que cette mesure ne constitue pas l'unique moyen d'établir sa situation et qu'elle n'entraîne pas de conservation ou d'enregistrement des empreintes.
Textes visés : Articles L. 552-13 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles L. 552-13 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.