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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2017, porte sur la demande d'inscription au barreau de Paris d'un individu se prévalant de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue par l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours.

Faits : M. Y... a sollicité son inscription au barreau de Paris en se prévalant de la dispense prévue par l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il a exercé la fonction de chargé de travaux dirigés à l'université Paris XII de 2006 à 2011, après avoir obtenu son diplôme de docteur en droit en 2004.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris, qui a rejeté sa demande d'inscription au barreau de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y... peut bénéficier de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat en tant que chargé de travaux dirigés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y... Elle considère que la fonction de chargé de travaux dirigés ne peut être assimilée à la fonction de chargé de cours, et que les travaux dirigés ne peuvent être considérés comme un enseignement juridique au sens de l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Par conséquent, M. Y... ne peut bénéficier de la dispense prévue par ce texte.

Portée : La Cour de cassation précise que la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue par l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s'applique uniquement aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours qui justifient de cinq années d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche. Les travaux dirigés ne peuvent être assimilés à un enseignement juridique au sens de ce texte.

Textes visés : Article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Article 5 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987.

Article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Article 5 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987.

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