Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2017, porte sur la question de l'adoption d'un enfant né d'une convention de gestation pour autrui à l'étranger. La Cour de cassation se prononce sur la validité de cette adoption et sur le consentement de la mère porteuse.
Faits : L'enfant Matthew Z... est né en Californie de Mme A..., de nationalité américaine, qui avait conclu avec M. Z..., de nationalité française, une convention de gestation pour autrui. M. Z... a ensuite épousé M. Y..., de nationalité française, et ce dernier a demandé l'adoption simple de l'enfant.
Procédure : M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'adoption simple de l'enfant Matthew. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la naissance de l'enfant résultait d'une violation de la prohibition française de la gestation pour autrui.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours à la gestation pour autrui à l'étranger fait obstacle au prononcé de l'adoption de l'enfant par l'époux du père biologique.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle considère que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption de l'enfant, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Portée : La Cour de cassation affirme que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne peut pas être un motif automatique de refus d'adoption. Elle rappelle que l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. Ainsi, si les conditions légales de l'adoption sont remplies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, l'adoption peut être prononcée, même si l'enfant est né d'une convention de gestation pour autrui à l'étranger.
Textes visés : Articles 353, 361, 3 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16-7, 16-9, 343 à 349, 360 à 362 du code civil.
Articles 353, 361, 3 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16-7, 16-9, 343 à 349, 360 à 362 du code civil.