Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2017, porte sur la transcription des actes de naissance d'enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui sur les registres de l'état civil français.
Faits : M. et Mme Y..., de nationalité française, ont eu recours à une convention de gestation pour autrui aux États-Unis. Les actes de naissance des enfants, établis conformément à un jugement de la cour supérieure de l'État de Californie, désignent Mme Y... comme mère et M. Y... comme père. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'oppose à la transcription de ces actes sur les registres de l'état civil français.
Procédure : M. et Mme Y... assignent le procureur de la République devant la cour d'appel de Rennes afin d'obtenir la transcription des actes de naissance. La cour d'appel rejette leur demande, considérant que les actes de naissance ne correspondent pas à la réalité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes de naissance établis à l'étranger par gestation pour autrui doivent être transcrits sur les registres de l'état civil français.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que les actes de naissance étrangers ne peuvent pas être transcrits sur les registres de l'état civil français en ce qui concerne la désignation de la mère, car celle-ci n'a pas accouché des enfants. En revanche, elle ordonne la transcription des actes de naissance en ce qui concerne la désignation du père, car il est établi que M. Y... est le père biologique des enfants.
Portée : La Cour de cassation confirme le refus de transcription de la filiation maternelle d'intention, car la réalité, au sens de l'article 47 du code civil, est la réalité de l'accouchement. En revanche, elle reconnaît la transcription de la filiation paternelle, car il est établi que M. Y... est le père biologique des enfants. Ainsi, la Cour de cassation maintient la prohibition de la gestation pour autrui en France, mais reconnaît la filiation paternelle dans le cas où elle est conforme à la vérité biologique.
Textes visés : Article 47 du code civil, article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Article 47 du code civil, article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant.