Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2018, concerne un recours en annulation des opérations électorales ayant abouti à l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la destruction du matériel et des documents électoraux avant l'expiration du délai de recours ouvert au procureur général constitue une faute. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
Faits : Mme B... et MM. Z..., Y... et X..., avocats au barreau de Nice, ont formé un recours en annulation des opérations électorales organisées le 6 avril 2017, qui ont abouti à l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice.
Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le recours en annulation. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la destruction du matériel et des documents électoraux avant l'expiration du délai de recours ouvert au procureur général constitue une faute.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la destruction du matériel et des documents électoraux fait obstacle au contrôle de la sincérité des opérations électorales par le juge de l'élection. La cour d'appel a donc violé les textes de loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la destruction du matériel et des documents électoraux avant l'expiration du délai de recours peut entraîner l'annulation de l'élection, car elle empêche le contrôle de la sincérité des opérations électorales. Cette décision souligne l'importance de conserver les documents électoraux jusqu'à l'épuisement des délais de recours contentieux.
Textes visés : Article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.