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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 octobre 2017, porte sur la qualification d'un contrat de bail à construction conclu entre la commune de Dunkerque et la société Dunotel. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ce contrat relève du droit administratif ou du droit privé.

Faits : La commune de Dunkerque a consenti à la société GHM une promesse synallagmatique de bail à construction portant sur une parcelle de son domaine privé. La société Dunotel, venant aux droits de la société GHM, a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'exécution forcée de la promesse de bail. La commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Procédure : La cour d'appel de Douai a rejeté l'exception d'incompétence de la commune de Dunkerque. La commune a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de bail à construction conclu entre la commune de Dunkerque et la société Dunotel relève du droit administratif ou du droit privé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la commune de Dunkerque. Elle considère que le contrat de bail à construction ne peut être qualifié de marché public de travaux au sens du code des marchés publics, car les travaux ne seront pas réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune. De plus, la promesse de bail ne porte pas directement sur l'exécution d'un service public. La Cour de cassation estime également que les clauses du contrat ne sont pas exorbitantes du droit commun et relèvent du droit privé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la qualification d'un contrat de bail à construction dépend de son objet et de la nature des clauses qui y sont insérées. Elle précise que la présence d'une maîtrise d'ouvrage assurée par une personne publique n'est pas nécessaire pour qualifier un contrat de marché public de travaux. De plus, elle rappelle que les clauses exorbitantes du droit commun sont celles qui sont impossibles en droit privé ou qui répondent à des considérations d'intérêt général.

Textes visés : Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, code des marchés publics, article 1147 du Code civil, article L. 251-2 du code de la construction et de l'habitation.

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, code des marchés publics, article 1147 du Code civil, article L. 251-2 du code de la construction et de l'habitation.

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