Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015, porte sur la fixation de la dette alimentaire d'un fils accueilli dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'état de besoin du créancier d'aliments doit être apprécié selon les critères légaux du code civil ou selon les règles d'admission à l'aide sociale.
Faits : Le président du Conseil général de la Gironde a saisi un juge aux affaires familiales afin de fixer le montant de la dette alimentaire du fils de Roland X..., accueilli dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 9 février 2007, en complément de l'aide sociale qui lui avait été accordée.
Procédure : Le président du Conseil général fait appel de la décision du juge aux affaires familiales qui a rejeté sa demande. La cour d'appel confirme le rejet de la demande du Conseil général.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'état de besoin du créancier d'aliments doit être apprécié selon les critères légaux du code civil ou selon les règles d'admission à l'aide sociale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'action exercée contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement les dispositions du code civil régissant la dette d'aliments, notamment l'article 208 du code civil qui dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Ainsi, l'appréciation de l'état de besoin du créancier d'aliments n'est pas soumise aux règles d'attribution de l'aide sociale.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'état de besoin du créancier d'aliments doit être apprécié selon les critères légaux du code civil, indépendamment des règles d'admission à l'aide sociale. Ainsi, même si le créancier d'aliments bénéficie de l'aide sociale, cela n'exclut pas la possibilité de fixer une dette alimentaire en fonction de ses besoins réels et de la fortune du débiteur.
Textes visés : Code civil, articles 205, 208 ; Code de l'action sociale et des familles, articles L. 132-1, L. 132-3, L. 132-6, L. 132-7.
Code civil, articles 205, 208 ; Code de l'action sociale et des familles, articles L. 132-1, L. 132-3, L. 132-6, L. 132-7.