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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015, concerne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux suite à un divorce. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les paiements effectués par un époux après la dissolution de la communauté peuvent être considérés comme une créance personnelle de cet époux contre son ex-conjoint. La Cour de cassation répond par la négative.

Faits : M. Z et Mme X se sont mariés sous le régime de la communauté. Mme X a acquis un terrain en propre et les époux ont souscrit un emprunt immobilier pour la construction d'une maison sur ce terrain. Le divorce des époux a été prononcé et des difficultés sont survenues pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Procédure : Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a condamné Mme X à rembourser à M. Z une somme au titre du remboursement de l'emprunt immobilier.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les paiements effectués par M. Z après la dissolution de la communauté peuvent être considérés comme une créance personnelle de M. Z contre Mme X.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que les paiements effectués par M. Z après la dissolution de la communauté ne peuvent pas être considérés comme une créance personnelle de M. Z contre Mme X. La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article 1479 du code civil, qui renvoient à celles de l'article 1469, ne sont pas applicables à la créance de M. Z. Elle précise que M. Z ne peut prétendre qu'au montant des sommes versées.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les paiements effectués par un époux après la dissolution de la communauté ne peuvent pas être considérés comme une créance personnelle de cet époux contre son ex-conjoint. Les dispositions de l'article 1479 du code civil ne s'appliquent pas dans ce cas. La Cour de cassation rappelle que seul le montant des sommes versées peut être réclamé.

Textes visés : Articles 1479, alinéa 2, 1485, alinéa 2, et 1487 du code civil.

Articles 1479, alinéa 2, 1485, alinéa 2, et 1487 du code civil.

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