Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014, concerne la responsabilité contractuelle d'un courtier et d'un assureur dans le cadre de la souscription de contrats d'assurance de retraite complémentaire.
Faits : Entre décembre 1997 et avril 2000, M. X, médecin spécialiste, a souscrit cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative par l'intermédiaire d'un courtier, M. Y. Certains de ces contrats relevaient du régime institué par la loi Madelin. M. X a ensuite recherché la responsabilité du courtier et de l'assureur, reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles.
Procédure : M. X a engagé une action en responsabilité contractuelle contre le courtier et l'assureur. La cour d'appel de Rouen a débouté M. X de ses demandes. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le courtier et l'assureur avaient manqué à leur obligation d'information et de conseil envers M. X lors de la souscription des contrats d'assurance de retraite complémentaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le courtier et l'assureur avaient informé et conseillé M. X de manière adaptée à la complexité de l'opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assureur et l'intermédiaire d'assurance ont une obligation particulière d'information et de conseil envers l'assuré. Cette obligation existe même si les clauses du contrat sont précises, car le conseil doit avoir pour but d'adapter les besoins spécifiques de l'assuré au contrat. La Cour de cassation souligne également que la souscription de contrats successifs n'est pas en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré, à condition que chaque contrat soit autonome et que l'assuré soit informé des risques liés à cette situation.
Textes visés : Article 1382 du code civil, article 1147 du code civil, article 455 du code de procédure civile, loi n° 94-126 du 11 février 1994 (loi Madelin).
Article 1382 du code civil, article 1147 du code civil, article 455 du code de procédure civile, loi n° 94-126 du 11 février 1994 (loi Madelin).