Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014, concerne une affaire opposant la société BNP Paribas à Mme X. Il porte sur la question de la forclusion de l'action en paiement de la banque et sur la responsabilité contractuelle de celle-ci envers Mme X.
Faits : Mme X et son conjoint ont souscrit un crédit renouvelable de 13 000 euros auprès de la société BNP Paribas. Suite à des incidents de paiement, la banque a assigné Mme X en paiement d'une certaine somme au titre du crédit renouvelable. Parallèlement, Mme X a assigné la banque pour suppression des informations la concernant au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et pour réparation du préjudice moral.
Procédure : Les instances ont été jointes et l'affaire est portée devant la Cour d'appel de Nancy.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en paiement de la banque est forclose et si la banque a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers Mme X.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X et confirme la décision de la Cour d'appel. Elle considère que l'action en paiement de la banque n'est pas forclose, car le premier incident de paiement non régularisé remonte au 25 septembre 2006, et que la banque a restauré le découvert autorisé peu après chaque dépassement. La Cour de cassation estime également que la banque n'a pas commis de faute en s'abstenant d'exercer son devoir de mise en garde envers Mme X, car le remboursement du crédit a été assuré sans incident majeur pendant presque cinq ans.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en paiement de la banque n'est pas forclose et que la banque n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle envers Mme X. Elle souligne également l'importance de la restauration du découvert autorisé pour éviter la forclusion de l'action en paiement.
Textes visés : Article L. 311-37 du code de la consommation, articles 1165 et 1208 du code civil.
Article L. 311-37 du code de la consommation, articles 1165 et 1208 du code civil.