Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 janvier 2017, concerne une demande de rapport à la succession de la valeur de la jouissance gratuite d'un bien immobilier donné en nue-propriété avec réserve d'usufruit. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette jouissance gratuite doit être rapportée à la succession.
Faits : Par acte du 1er juin 1984, M. [B] [E] et son épouse ont consenti à leurs deux enfants, M. [Y] et Mme [I], une donation à titre de partage anticipé de divers biens immobiliers. Les donateurs se sont réservés l'usufruit de l'un des biens donnés. Les donateurs sont décédés en 1988 et 2007, et Mme [I] est décédée en [Date décès 1]. M. [E] a alors demandé le rapport à la succession de la valeur de la jouissance gratuite par sa sœur de l'un des biens donnés.
Procédure : M. [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la jouissance gratuite d'un bien donné en nue-propriété avec réserve d'usufruit doit être rapportée à la succession.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [E]. Elle considère que les juges du fond n'ayant pas été saisis d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, les demandes de M. [E] ne pouvaient qu'être écartées. La Cour de cassation estime donc que le moyen soulevé par M. [E] est inopérant.
Portée : La Cour de cassation rappelle que seule une libéralité est rapportable à la succession. Elle considère que la jouissance gratuite d'un bien donné en nue-propriété avec réserve d'usufruit ne constitue pas une libéralité et n'est donc pas rapportable. La Cour de cassation précise également que la valeur à prendre en compte pour évaluer cet avantage est celle de la pleine propriété du bien. La Cour de cassation souligne enfin que la demande de rapport doit être étayée par des calculs intégrant les éléments nécessaires pour démontrer qu'il y a lieu à indemnité de rapport à intégrer dans la masse partageable.
Textes visés : Articles 843, 851, 860 et 1076 du code civil.
Articles 843, 851, 860 et 1076 du code civil.