Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015, porte sur la recevabilité de questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par des demandeurs dans le cadre d'un litige les opposant au Premier ministre et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Faits : Les demandeurs, M. Grégoire X..., Mme Suzanne X..., M. Jean Y..., Mme Marie Y..., M. Jean-Marie Y..., M. Gilbert Z..., Mme A..., M. Jean B... et M. Jacques C..., se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 janvier 2014. Cet arrêt avait déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige les opposant au Premier ministre et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Procédure : Les demandeurs ont soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité dans un mémoire distinct, demandant la transmission de ces questions au Conseil constitutionnel.
Question de droit : Les demandeurs ont posé deux questions prioritaires de constitutionnalité. La première question porte sur la conformité de l'article 26 de la loi du 24 mai 1872 sur l'organisation du Conseil d'Etat aux droits et libertés garantis par la Constitution. La deuxième question porte sur la conformité de la loi des 16-24 août 1790 (article 13) et de l'article 5 du code civil aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré la première question prioritaire de constitutionnalité irrecevable, car l'article 26 de la loi du 24 mai 1872 n'est pas applicable au litige ou à la procédure. La Cour a également jugé que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux. Elle a rejeté les demandes de transmission des questions au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation a confirmé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant les demandeurs au Premier ministre et au préfet des Bouches-du-Rhône. Elle a également rappelé le principe de séparation des pouvoirs en France, selon lequel les décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Enfin, la Cour a souligné que les demandeurs n'avaient pas démontré en quoi les dispositions législatives critiquées portaient atteinte aux droits et libertés qu'ils invoquaient.
Textes visés : Loi du 24 mai 1872 sur l'organisation du Conseil d'Etat, loi des 16-24 août 1790 (article 13), article 5 du code civil, articles 4, 5, 11, 16, 17, 34, 61-1, 88-1 et 88-2 de la Constitution du 4 octobre 1958, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Loi du 24 mai 1872 sur l'organisation du Conseil d'Etat, loi des 16-24 août 1790 (article 13), article 5 du code civil, articles 4, 5, 11, 16, 17, 34, 61-1, 88-1 et 88-2 de la Constitution du 4 octobre 1958, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.