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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015, concerne la responsabilité du fabricant d'un produit défectueux.

Faits : Mme Caroline X, passagère d'une motomarine pilotée par son frère, a été gravement blessée lors d'une chute causée par une accélération. Elle a assigné en réparation des préjudices subis son frère et la société Matmut, son assureur, qui ont appelé en garantie la société Bombardier produits récréatifs, fabricant du produit.

Procédure : La cour d'appel a condamné la société Bombardier produits récréatifs à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. X et de la Matmut. La société Bombardier produits récréatifs a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Bombardier produits récréatifs peut être tenue responsable des préjudices subis par Mme X en raison d'un défaut du produit.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la société Bombardier produits récréatifs ne peut être tenue responsable des préjudices subis par Mme X, car il n'a pas été prouvé que l'étiquette rappelant la nécessité de porter un vêtement de protection était apposée sur la motomarine en cause. La charge de la preuve du défaut du produit incombe au demandeur en réparation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que c'est au demandeur en réparation du dommage causé par un produit défectueux de prouver le défaut invoqué. En l'absence de preuve du défaut, la responsabilité du fabricant ne peut être engagée.

Textes visés : Article 1386-9 du code civil, qui prévoit que le demandeur en réparation du dommage causé par un produit défectueux doit prouver le défaut invoqué.

Article 1386-9 du code civil, qui prévoit que le demandeur en réparation du dommage causé par un produit défectueux doit prouver le défaut invoqué.

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