Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 décembre 2013, porte sur la question de l'adoption d'un enfant de nationalité française confié aux époux X... par une décision de kafala marocaine.
Faits : Les époux X... se sont vu confier la kafala de l'enfant Abdellah Y... par une décision du tribunal de Taroudant au Maroc. Par la suite, l'enfant a acquis la nationalité française par une déclaration souscrite par Mme X... en son nom. Les époux X... ont alors sollicité l'adoption plénière de l'enfant en France.
Procédure : Les époux X... ont introduit une requête en adoption plénière de l'enfant devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a rejeté leur demande, considérant que l'adoption était incompatible avec la kafala marocaine. Les époux X... ont fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'adoption plénière de l'enfant était possible malgré la décision de kafala marocaine.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux X... Elle a considéré que la kafala marocaine excluait la possibilité d'adoption et que le consentement à l'adoption ne pouvait être donné que par les parents biologiques de l'enfant, sauf s'ils avaient perdu leurs droits d'autorité parentale ou si la filiation de l'enfant n'était pas établie. Dans cette affaire, la mère de l'enfant n'avait pas perdu ses droits d'autorité parentale et la filiation était établie. Par conséquent, le consentement à l'adoption donné par le conseil de famille était nul.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la kafala marocaine était incompatible avec l'adoption plénière en France. Elle a également souligné que le changement de nationalité de l'enfant n'avait pas pour effet de rompre le lien de filiation avec sa mère biologique et que la loi étrangère régissant ce lien devait donc être prise en considération. Enfin, la Cour a rappelé que l'intérêt supérieur de l'enfant devait être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, conformément à la convention de New York sur les droits de l'enfant.
Textes visés : Code civil (articles 3, 347, 348-2, 350), convention de New York sur les droits de l'enfant.
Code civil (articles 3, 347, 348-2, 350), convention de New York sur les droits de l'enfant.