Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016, porte sur la nullité d'un mandat exclusif de recherche et de négociation conclu entre la société Conforama France et la société Mat immobilier. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de reconduction tacite du mandat est valable. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la nullité du mandat, estimant que la clause de reconduction tacite contrevient aux exigences de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Faits : Par acte sous seing privé du 17 novembre 2009, la société Conforama France a confié à la société Mat immobilier un mandat exclusif de recherche et de négociation pour l'acquisition du droit au bail ou du pas-de-porte d'un local commercial déterminé. Ce mandat était assorti d'une clause de reconduction tacite de trois mois en trois mois, sauf dénonciation par l'une des parties. La société Mat immobilier a assigné la société Conforama France en paiement de sa commission, estimée à 143 520 euros.
Procédure : La société Mat immobilier a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris, qui a rejeté sa demande. La Cour de cassation examine le moyen unique de cassation soulevé par la société Mat immobilier.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de reconduction tacite du mandat est valable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la clause de reconduction tacite du mandat, telle qu'elle est rédigée, contrevient aux exigences de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Cette disposition prévoit que le mandat doit rappeler la faculté de résiliation à tout moment, passé le délai de trois mois à compter de sa signature. La clause de reconduction tacite restreint l'exercice de cette faculté de résiliation à l'échéance du terme de chaque période trimestrielle de reconduction tacite. Par conséquent, le mandat est nul et n'ouvre droit ni à rémunération ni à l'application de la clause pénale.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la nullité du mandat exclusif de recherche et de négociation en raison de la clause de reconduction tacite. Cette décision rappelle l'exigence de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui impose que le mandat mentionne la faculté de résiliation à tout moment. Cette décision a une portée générale et s'applique à tous les mandats exclusifs de recherche et de négociation comportant une clause de reconduction tacite qui ne respecte pas les exigences de l'article 78 du décret précité.
Textes visés :
- Article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972
- Article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Article 1134 du code civil
- Article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Article 4 du code de procédure civile
- Article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972
- Article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Article 1134 du code civil
- Article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Article 4 du code de procédure civile