Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018, porte sur la recevabilité d'un recours formé par un avocat contre un avis déontologique rendu par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Faits : La société Febvre et cie a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon d'une réclamation à l'encontre de M. X, avocat de ce barreau, en raison d'une situation de conflit d'intérêts. Le bâtonnier a adressé à l'avocat une lettre d'avis lui enjoignant de se déporter de la défense des parties en litige. L'avocat a formé un appel-nullité contre cet avis déontologique.
Procédure : L'avocat a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon qui a déclaré son recours irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avis déontologique du bâtonnier, qui a fait injonction à l'avocat de se déporter de la défense des parties en litige, constitue une décision susceptible de recours.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'avocat. Elle considère que l'avis déontologique du bâtonnier, qui n'a que la valeur d'une recommandation, ne constitue pas une décision faisant grief. L'avocat n'est pas tenu de suivre cet avis et aucun texte ne prévoit la possibilité d'un recours contre un tel avis. Par conséquent, le recours de l'avocat est déclaré irrecevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'avis déontologique du bâtonnier n'a pas de caractère contraignant et ne peut faire l'objet d'un recours. L'avocat n'est pas tenu de suivre cet avis et ne peut être sanctionné pour son non-respect. Cette décision confirme que l'avis déontologique du bâtonnier ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut être déféré à la cour d'appel.
Textes visés : Articles 15 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 21 al. 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
Articles 15 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 21 al. 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.