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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017, porte sur la question de la qualité à agir des héritiers dans le cadre d'une demande en référé visant à obtenir la communication d'une liste d'œuvres détenues par un tiers.

Faits : Jean Y... est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Mme X..., leurs deux enfants, Raphaël et Nausicaa, ainsi que deux enfants nés de sa première union avec Mme Z..., Hélène et Julien. Mme X..., ses enfants et la société Moebius production Jean Y... ont assigné Mme Z... en référé pour obtenir la communication de la liste des œuvres de Jean Y... qu'elle détient en original.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Paris, qui a dit n'y avoir lieu à référé.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les héritiers ont qualité pour agir en référé afin d'obtenir la communication de la liste des œuvres détenues par un tiers.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la désignation d'un mandataire successoral a dessaisi les héritiers de l'exercice des prérogatives entrant dans la mission de celui-ci, notamment la demande de communication de la liste des œuvres détenues par Mme Z... La cour d'appel a donc correctement déduit que les héritiers étaient irrecevables à agir.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la désignation d'un mandataire successoral peut priver les héritiers de leur qualité pour agir dans le cadre d'une demande en référé. Cette décision souligne l'importance de respecter les pouvoirs et les missions confiés au mandataire successoral dans le cadre de l'administration de la succession.

Textes visés : Article 724, 789, 813-4 et 813-5 du code civil, articles 31 et 145 du code de procédure civile.

Article 724, 789, 813-4 et 813-5 du code civil, articles 31 et 145 du code de procédure civile.

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