Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2016, porte sur la responsabilité d'un établissement de santé dans le cas d'une infection nosocomiale.
Faits : Suite à une intervention chirurgicale réalisée à la Clinique du Parc, M. U... a contracté une infection nosocomiale et a subi un taux d'atteinte permanente de 32%. Il a engagé une action en responsabilité et indemnisation contre la clinique, le chirurgien et l'ONIAM. La caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine est également intervenue dans l'instance pour demander le remboursement de ses débours.
Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a condamné la clinique à rembourser à la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine ses débours en lien avec l'infection nosocomiale. La clinique a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clinique est responsable de l'infection nosocomiale et si elle doit rembourser les débours de la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que la responsabilité de la clinique ne peut être engagée que s'il est prouvé une faute à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. La cour d'appel a donc violé les textes de loi en condamnant la clinique sans prouver une faute à son encontre.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité d'un établissement de santé dans le cas d'une infection nosocomiale ne peut être engagée que s'il est prouvé une faute à l'origine du dommage. Les caisses de sécurité sociale ne disposent pas d'une action récursoire envers l'établissement de santé au titre des sommes qu'elles ont versées à leur assuré.
Textes visés : Articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2 du code de la santé publique, ainsi que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2 du code de la santé publique, ainsi que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.