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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juillet 2015, porte sur la question du report du délai de forclusion dans le cadre d'un rééchelonnement judiciaire d'un prêt à la consommation.

Faits : La société Mediatis a accordé un prêt personnel à M. X... le 12 juin 2007. Le 13 octobre 2009, M. X... a demandé au tribunal d'instance un délai de paiement en vertu de l'article L. 313-12 du code de la consommation. Par jugement du 26 juillet 2010, le tribunal a suspendu les obligations de M. X... pour une durée de deux ans et a prévu un rééchelonnement du remboursement. La société Laser Cofinoga, successeur de la société Mediatis, a assigné M. X... en paiement du solde du prêt le 28 septembre 2012.

Procédure : La société Laser Cofinoga a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 janvier 2014 qui avait déclaré forclose son action en paiement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le rééchelonnement judiciaire d'un prêt à la consommation entraîne le report du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle considère que le délai de suspension accordé en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le rééchelonnement judiciaire d'un prêt à la consommation entraîne le report du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation. Ainsi, le délai de forclusion ne commence à courir qu'à partir du premier incident de paiement non régularisé intervenu après le rééchelonnement.

Textes visés : Article L. 311-37 (ancienne rédaction), L. 313-12 du code de la consommation, articles 1244-1 et 1244-2 du code civil.

Article L. 311-37 (ancienne rédaction), L. 313-12 du code de la consommation, articles 1244-1 et 1244-2 du code civil.

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