Décision de la Cour de cassation du 3 février 2020, n° 19-70.020, portant sur une demande d'avis formulée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles concernant le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a formulé une demande d'avis dans une affaire concernant M. S..., portant sur le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, notamment en ce qui concerne les décisions de placement à l'isolement ou sous contention.
La demande d'avis a été reçue le 4 novembre 2019. La Cour de cassation a examiné la question posée par le juge des libertés et de la détention.
La question posée était de savoir si le contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement pouvait également porter sur les décisions de placement à l'isolement ou sous contention, et si une constatation d'irrégularité pouvait entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
La Cour de cassation a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à avis. Elle a rappelé qu'une décision similaire avait déjà été rendue le 21 novembre 2019 (pourvoi n° 19-20.513), dans laquelle il avait été jugé que les mesures d'isolement et de contention ne relevaient pas de la compétence du juge des libertés et de la détention. Ce dernier ne pouvait contrôler que la régularité et le bien-fondé de la procédure de soins psychiatriques sans consentement.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge des libertés et de la détention ne peut pas contrôler les décisions de placement à l'isolement ou sous contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Son rôle se limite à vérifier la régularité et le bien-fondé de la procédure de soins psychiatriques sans consentement.
Textes visés : Articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire ; articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.
: 1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-20.513, Bull. 2019, (rejet), et l'arrêt cité.